Commentaire d'arrêt, assemblée plénière, 7 mai 2004
Avec l'arrivée des nouvelles technologies, le législateur et la Cour de cassation sont dans l'obligation de régir ces nouveaux domaines. Ce fut le cas avec l'essor de la photographie, le fait d'utiliser le bien d'autrui dans une image a suscité de vives polémiques et les juges ont dû réagir. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 7 mai 2004.
En l'espèce, il s’agit d’une société de promotion immobilière qui a entrepris la construction d’un immeuble et qui a confié à une société publicitaire la réalisation de dépliants comportant notamment, une photographie de la façade d’un immeuble classé monument historique.
Le propriétaire de l'immeuble classé assigné la société de promotion immobilière en demandant la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien.
La décision de première instance est inconnue, mais elle a donné lieu à un appel.
La Cour d'appel a rejeté la demande de réparation du propriétaire de l'immeuble en précisant que le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien. En l'espèce le propriétaire ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Le pourvoi formé par le propriétaire de l'immeuble soutient que le droit de jouir emporte celui d'suer de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire en se fondant sur l'article 544 du Code civil. Il soutient également que le droit de propriété est absolu et cela conduit à reconnaitre au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien.
Ainsi, le propriétaire d'un bien a-t-il le monopole de l'image de son bien?
L'Assemblée plénière répond par la négative en rejetant le pourvoi. Elle précise que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers