Commentaire d'arrêt cass. soc. 18 mars 2009
Cass. Soc. 18 mars 2009
Nul n'ignore l'importance des qualifications juridiques en droit du travail et les difficultés à résoudre les conflits qu'elles peuvent engendrer. Une nouvelle preuve en est fournie par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2009 à propos de la mise à pied conservatoire appréhendée sous l'angle de sa distinction, souvent délicate, avec la mise à pied disciplinaire.
Un salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire de trois jours, c'est-à-dire jusqu'à la date de l'entretien. Après vérification de ses explications, l'employeur avait procédé, près d'un mois plus tard, à son licenciement pour faute grave. Le salarié contestait la mesure ; pour lui la mise à pied constituait une peine interdisant le prononcé du licenciement pour les mêmes faits.
La Cour d’appel fait droit à sa demande, et condamne l’employeur à un rappel de salaire et au versement d’indemnités pour le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt d’appel énonce que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée.
Il convient donc de se demander si une mise à pied à durée déterminée peut être une mesure conservatoire ?
La cour de cassation casse l’arrêt d’appel et répond par l’affirmative, la mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.
La Cour de cassation ne fait pas état dans l’arrêt de la condition relative à la durée de la mise à pied conservatoire (I), désormais, une mise à pied pourra être une mesure conservatoire ; mesure qui ne saurait être une sanction ne se confondant pas avec la mise à pied disciplinaire, dès lors que la mise à pied est prononcée par l’employeur, dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps (II).
I) De la nécessaire durée