Commentaire
Une fois encore, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la nécessité pour le cessionnaire d’un bail rural mis à disposition d’une société, de requérir une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures.
Les faits de l’espèce sont identiques à ceux qui lui ont déjà donné l’occasion de statuer le 4 mars 2009 (Cass. 3ème civ., 4 mars 2009, 08-13697, DELFOLIE c/ VERDONCK et a.) sous l’empire de la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006.
Un couple de bailleurs donne congé à deux époux preneurs approchant de l’âge de la retraite. Ceux-ci contestent ce congé et, en application de l’article L. 411-35 du code rural, sollicitent du tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder le bail à leur fils, avec lequel ils ont constitué un GAEC et mis les terres louées à la disposition de cette personne morale, elle-même titulaire des autorisations requises.
Le litige s’est donc noué sur la nécessité, ou non, pour le fils, personne physique, candidat à la cession du bail et partant, futur preneur, d’être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter.
La Cour de cassation, approuvant la cour d’appel, reprend le même raisonnement que celui retenu dans l’arrêt précité du 4 mars 2009, et vient ainsi le conforter et asseoir sa solution dans les contestations de ce type, en espérant les tarir. Ainsi, il convient de retenir que la loi du 5 janvier 2006 ayant abrogé le 4° de l’article L. 331-2 du code rural, la diminution du nombre d’associés exploitants au sein d’une société n’est plus soumise à autorisation, même si la nouvelle répartition des droits sociaux fait franchir à l’un de ses membres le seuil de 50% du capital.
En conséquence, la cession du bail ne modifie pas les situations respectives de la société et du cessionnaire puisque celui-ci, qui est déjà membre du GAEC exploitant les parcelles louées par ses