Concubinage et parteriat en suisse
On parle de concubinage lorsque deux personnes de sexe différent vivent en communauté, partagent leur lit et leurs biens économiques. Les fiancés, s’ils remplissent les conditions d’existence de l’union libre, sont donc des concubins jusqu’au moment du mariage.
Si le concubinage, d’une façon générale, n’est pas le sujet d’un texte de loi, ceci ne signifie pas pour autant qu’aucun droit ne s’y applique.
De nombreux cas concrets ont été analysés et tranchés par les tribunaux et le concubinage peut donc être qualifié de droit jurisprudentiel, pour l’heure non concrétisée par un texte normatif dans notre Etat.
Il est donc essentiel de comprendre que l’union libre est soumise à des règles et qu’elle est constitutive d’un contrat. Le contrat en question n’entre pas directement dans une des formes de contrat du Code des obligations. Il peut être rapproché par analogie à la société simple qui se définit comme «un contrat par lequel deux (ou plusieurs) personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun». De plus, ce contrat est un contrat de durée. Toutefois, Les effets du concubinage sont extrêmement limités
Désavantage du concubinage :
* En matière fiscale, les concubins ne sont pas considérés comme un seul contribuable chaque concubin devra remplir de façon séparée une déclaration d’impôt; de même, les coefficients qui sont utilisés pour les couples mariés ne sont pas applicables aux personnes vivant en union libre. * Les assurances sociales (AVS, LPP,etc.) ignorent les concubins. Par conséquent, l’un ne pourra pas être le bénéficiaire de l’assurance de l’autre. * En matière successorale, les concubins ne sont pas héritiers réservataires l’un de l’autre. Pour les cantons connaissant l’impôt successoral, cela a pour conséquence que toute succession ou donation de l’un à l’autre des concubins sera taxée selon le taux applicable aux personnes non apparentées (environ 50% d’impôt dans le