Conditions de vrp
L’idée générale du système est que les salariés dotés d’une certaine indépendance dans leur prospection, et dont la rémunération est fonction du chiffre d’affaires réalisé, créent une valeur pour l’entreprise, en la dotant d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas des salariés « ordinaires », purement subordonnés.
Lorsque le contrat est rompu, l’employeur récupère à bon compte la valeur créée par le salarié, tandis que celui-ci ne peut plus profiter de la valeur qu’il a créée (puisque, par hypothèse, celle-ci profite à son ancien employeur). Pour éviter cette forme de spoliation, on lui accorde une indemnité de clientèle destinée à compenser la perte qu’il subit ; comme le droit au bail commercial, mais de façon plus diffuse, c’est là une application de l’idée de propriété économique.
Les conditions d’application de ce statut, dont la jurisprudence a précisé qu’elles étaient cumulatives, sont prévues par l’article L. 7313-1 nouveau code du travail ; ce sont, en substance, les suivantes :
• La condition essentielle est l’activité concrètement exercée par le VRP : pour bénéficier de ce statut, il faut à la fois prospecter effectivement une clientèle, et avoir le pouvoir d’engager l’employeur en prenant des commandes, de façon habituelle.
• Le VRP est nécessairement une personne physique, et exerce personnellement son activité : si son rôle est de superviser l’activité des VRP, sans prospecter directement la clientèle, il n’est pas VRP lui-même.
• Selon la jurisprudence, le degré de subordination n’est pas, en soi, un critère : le VRP peut donc être totalement indépendant, sans perdre pour autant son statut ; il semble