Contrat de commission affiliation, 26 février 2008, n°06-20-20.
Ainsi, comme dit précédemment, un agent commercial ne dispose pas de clientèle propre. Cependant, le contrat qui liait les deux sociétés disposait que la société affiliée était « un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce » et par extension de sa propre clientèle.-On peut remarquer ici alors deux conceptions qui s’opposent, la Cour d’appel veut qualifier la société affiliée d’agent commercial alors que le contrat par lequel elle était liée prévoyait une clause contraire et s’opposant à la définition même de l’agent commercial. Ce que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler en cassant la décision rendue le 13 septembre 2006.-Enfin, il convient de rappeler que cette décision a fait l’objet par la Cour de cassation d’un travail remarquable de qualification …afficher plus de contenu…
Toutefois, la décision de la Cour d’appel peut-être relativise et appréciée sous un autre angle.- Ainsi, le raisonnement des juges de la chambre commercial de la Cour de cassation selon lequel la prise en compte du bail commercial équivaut à la qualité de commerçant pour le locataire c’est-à-dire la société affiliée, peut-être critiquée.- Par conséquent, c’est la qualité de commerçant de la société affiliée et la clientèle qui en découle qui permet la caractérisation d’un bail commercial. Conclure un bail commercial ne confère pas automatiquement la qualité de commerçant au locataire comme l’ont semblé pensé les juges de la chambre commerciale. De plus, il convient de mentionner que des non commerçants peuvent conclure des baux commerciaux dont le domaine s’est étendu.-En effet, dans un arrêt