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L’obligation naturelle ne nécessite pas de commencement d’exécution le 2 novembre 2012
CIVIL | Contrat et obligations
L’absence du commencement d’exécution de la promesse prise verbalement ne suffit pas à écarter l’existence d’une obligation naturelle.
Civ. 1re, 17 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-20.124
Parfois décrite comme une « obligation non obligatoire portant en elle la contradiction » (J. Flour, La notion d’obligation naturelle et son rôle en droit civil, Travaux de l’Association H. Capitant, t. 7,
1952, p. 814), la notion d’obligation naturelle a suscité tant de constructions et de controverses doctrinales qu’il est bien malaisé de la définir. Sans doute convient-il alors de s’en tenir à ses effets.
Le premier, et le seul que consacre le législateur, est la validité de son paiement : dès lors qu’il a été volontairement exécuté, la répétition de la somme versée devient impossible. Le second, faisant l’objet du présent arrêt, consiste en sa possible transformation en une obligation civile par la promesse de son exécution.
En l’espèce, à la suite du défaut de livraison d’un véhicule automobile, le gérant d’une société s’était engagé verbalement à « dédommager personnellement [le plaignant] le plus rapidement possible ». La promesse n’ayant pas été tenue, l’acheteur a assigné le gérant, à titre personnel, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d’une obligation naturelle. Par un arrêt du 25 octobre 2010, la cour d’appel de Douai rejette la demande au motif que l’engagement non suivi d’un commencement d’exécution ne saurait constituer une telle obligation. La Cour de cassation censure le raisonnement.
Cherchant à définir la notion, G. Ripert avait pu considérer que « l’obligation naturelle n’existe pas tant que le débiteur n’a pas affirmé cette existence par son exécution ; elle naît de la reconnaissance par le débiteur du devoir moral » (G. Ripert, La règle morale dans les obligations
civiles,