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En l’espèce, deux surfeurs ont emprunté un domaine skiable, malgré les mises en garde d’un conducteur de télésiège et dont les pistes noires étaient fermées par des cordes dressées sur la largeur de l’entrée. De plus, l’interdiction d’accès était signalée par un panneau règlementaire selon les dispositions d’un arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Or ils ont déclenché une importante coulée de neige alors qu’un groupe de pisteurs travaillaient sur une piste en aval et que certains d’entres eux avaient coupé juste avant et après la trajectoire de l’avalanche mais sans qu’aucun décès ou blessure ne fut à déplorer. Par ailleurs, le surlendemain, l’un des surfeurs a récidivé en empruntant de nouveau le même itinéraire alors que le secteur était toujours fermé. Dès lors, traduits devant le Tribunal correctionnel de Tarbes, les deux skieurs M. Dauriac et M. Orus furent condamnés pour mise en danger d’autrui et ont dès lors interjeté appel du jugement rendu.
La Cour d’appel de Pau a rendu un arrêt confirmatif du jugement de première instance en date du 13 janvier 1998 justifiant le délit de mise en danger. En premier lieu, ils ont estimé que les pratiquants étant expérimentés, leur conscience d’avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort à été accru d’autant qu’une mise en garde leur avait été faite par un conducteur de télésiège. Par ailleurs, les juges ont considéré qu’avec un risque persistant d’avalanche diffusé par le bulletin d’alerte et en absence de visibilité ne leur permettant pas d’apprécier la présence de toute autre personne, les surfeurs ont enfreint en pleine connaissance de cause l’arrêté prévoyant la protection physique des skieurs. Enfin, ils ont rappelé