droit administratif
Le principe de non-discrimination à raison de la nationalité dont découle une obligation de transparence en droit de l'Union européenne n'impose pas aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale, même si l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel.
C’est dans un arrêt du 3 décembre 2010 que le Conseil d’État a considéré que le contrat signé, le 11 août 2004, entre la mairie de Paris et l’association Paris Jean Bouin pour l’occupation du terrain sur lequel le stade Jean Bouin a été construit était une convention d’occupation du domaine public et non une délégation de service public.
En l’espèce, la ville de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper une dépendance du domaine public et à y exploiter des infrastructures sportives constituées notamment du stade Jean Bouin à Paris.
L’association société Paris Tennis qui s’était également portée candidate à l’attribution de cette convention, a demandé l’annulation de la décision devant le juge administratif, estimant que ce contrat devait être qualifié de délégation de service public (DSP) et que les règles de passation, prévues à l’article L 1411-1 du CGCT, n’avait pas été respectées. Le tribunal administratif de Paris, puis, la cour administrative d’appel de Paris ont fait droit à cette demande.
Le juge peut, dans l'opération de qualification du contrat qui lui est soumis, prendre en compte des éléments extérieurs à ce contrat et de nature à éclairer la commune intention des parties. Le Conseil d’Etat devra donc se demander si ce contrat constitue une mission de service public ou s’il constitue une concession d’occupation domaniale.
Pour le Conseil d’État, le contrat en cause n’est pas une DSP car la ville n’a pas eu l’intention de confier, à l’association Paris Jean Bouin, l’organisation et la