droit administratif
Section 1 : la protection judiciaire des majeurs : protection continue
Paragraphe 1 : la sauvegarde de justice
Elle est assez simple à mettre en œuvre puisqu’il ne s’agit pas d’altérer la capacité de celui qui y est soumis, il s’agit uniquement de lui assurer un minimum de protection dans l’attente le plus souvent du début ou de la fin d’un vrai régime d’assistance ou de représentation.
A° Les conditions de la sauvegarde de justice
1) Les bénéficiaires de la protection
Peuvent être placer sous sauvegarde de justice, les personnes majeurs ou les mineurs émancipés qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leur intérêt en raison d’une altération de leur faculté mentale ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté, article 433 et suivants du code civil.
Cette mesure doit être en principe exclue en présence de personne dont les facultés seraient profondément altérées.
La mesure de sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui permet de faire face à une altération passagère des facultés de la personne lié notamment à une maladie dont la durée est prévisible ou il s’agira encore de ménager une période de transition avant le début ou la fin d’une mesure de protection plus importante.
2) La mise en place du régime de protection
a) Le placement par déclaration médicale
La déclaration médicale est en principe facultative, en effet le médecin qui constate que la personne qu’il soigne a besoin d’être protéger dans les actes de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés peut en faire la déclaration au procureur de la Rep.
Cette déclaration entrainera le placement de la personne sous le régime de la sauvegarde de justice à condition qu’elle soit confortée par un avis conforme d’un psychiatre.
Par exception, la déclaration médicale devient obligatoire lorsque le patient dont les facultés sont altérées est soigné dans l’un des établissements mentionné aux