Droit civil
A. La victime de la rupture doit apporter la preuve de la faute.
Les fiançailles sont un accord au mariage échangé par les futurs époux où généralement le mariage suivra. Mais les fiançailles ne constituent pas un avant-contrat. En effet, les juges ont toujours voulu prévaloir le principe de la liberté du mariage, évoquée dans un arrêt de rejet, rendu par la Chambre civile, le 30 mai 1838. Ainsi lorsque deux individus se fiancent, ils peuvent revenir sur cette promesse et donc ne pas choisir de se marier. Selon l’article 144 du Code civil, la liberté matrimoniale a valeur constitutionnel et est la liberté de consentir ou non à l’union maritale qui doit être préservée jusqu’à l’échange des consentements devant le maire. Les fiançailles sont donc un simple accord moral. En l’espèce, Carole et Damien sont libre de consentir ou non au mariage jusqu’à la date de cet événement. La rupture des fiançailles n’est donc pas une faute qui donne droit à réparation pour la fiancée abandonnée puisque les fiançailles ne constituent pas un contrat. Toutefois, la liberté matrimoniale peut faire l’objet d’un abus par l’un des deux fiancés. Par conséquent amener à une faute, d’après un arrêt de cassation, rendu par la Première Chambre civile, le 4 janvier 1995, au visa de l’article 1382 du Code civil. Ainsi, l’un des fiancés doit apporter la preuve de l’existence de circonstances justifiant l’abus de cette liberté. Les fiançailles ne se rattachent pas aux actes juridiques mais plutôt aux faits juridiques puisque le fait juridique est une manifestation de volonté mais qui produit des volontés de droit qui n’ont pas été voulu. Les faits juridiques sont, en principe, soumis à un système de preuve libre, c’est-à-dire que tous les modes de preuves peuvent être employés pour établir le fait considéré. D’après l’article 1315 du Code civil et l’arrêt de rejet, rendu par la Première Chambre civil, le 3 janvier 1980, la charge de la preuve incombe au demandeur.