Droit commercial
M. Thioye
14/09/12
PREMIERE PARTIE :
LES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNEL DE L’ACTIVITE COMMERCIAL
TITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA VIE COMMERCIALE
SOUS TITRE 1 : LES ACTES DE COMMERCE OU OPERATIONS COMMERCIALES
CHAPITRE 1 : LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES ACTES DE COMMERCE
SECTION PRELIMINAIRE : L’INEXISTENCE D’UN VERITABLE CRITERE GENERAL DE DEFINITION DE L’ACTE DE COMMERCE
Un constat : il n’existe pas de véritable critère général de définition de l’acte de commerce.
Toutes les définitions sont imparfaites parce que partielles.
Le code de commerce, contient une énumération des actes de commerce et la doctrine s’est posée la question de savoir s’il y avait un critère général (dénominateur commun) qui permettrait de définir l’acte de commerce au delà de l’énumération.
Plusieurs solutions ont été proposées par la doctrine : * un acte de commerce constitue un acte de spéculation : il y a la recherche de bénéfice (aspect lucratif), donc c’est une acte intéressé.
Ce critère n’est toute fois pas adapté étant donné que la recherche de bénéfice n’est pas réservé au monde commercial c’est une rechercher que l’on retrouve dans le secteur civil que ce soit à titre professionnel ou particulier.
Ce critère doit être écarté car il est trop restrictif. On ne voit pas en quoi cela permettrait de distinguer acte de commerce et acte civil. * L’acte de commerce est un acte d’entremise. C’est à dire un acte de mise en circulation de biens ou services. De sorte que les actes de production et les actes de consommation ne sont pas des actes de commerce.
Ce critère est d’abord très réducteur car il écarte de la commercialité des actes de production qui sont pourtant des actes de commerce (comme la production industrielle).
C’est un critère volage car si on l’applique pleinement (de façon aveugle) tous les producteurs seraient des commerçants et feraient des actes de commerce alors que les agriculteurs sont des