Déclenchement action publique
Titre 1 : Le cadre juridique de la vie commerciale
Sous-titre 1 : Les actes de commerce
Chapitre 1 : La caractérisation des actes de commerce
Le Code de commerce a élaboré une liste d’actes de commerce mais la question se pose de savoir s’il y a un dénominateur commun entre ces différents actes. Autrement dit, existe-t-il un critère général de définition de l’acte de commerce ?
Section préliminaire : L’inexistence d’un véritable critère général de définition de l’acte de commerce
Les 2 premiers articles du Code de commerce établissent une liste d’actes de commerce dont le caractère commun est qu’ils sont des actes intéressés, autrement dit des actes à titre onéreux, et en même temps, des actes professionnels. Ces deux caractères ne sont pas exclusifs au droit commercial (= aux actes de commerce), on les retrouve aussi pour les actes civils, comme les activités artisanales ou agricoles.
La doctrine a alors imaginé d’autres critères :
← La spéculation : L’acte de commerce est un acte de spéculation. Autrement dit, un acte qui est lucratif. On peut formuler 2 critiques :
➢ Il y a des actes de commerce sans véritable spéculation.
➢ Les activités professionnelles civiles (agriculture, artisanat, professions libérales) sont aussi des activités de spéculation.
← L’entremise : C’est un acte d’intermédiation, autrement dit, un acte de distribution ou de représentation. Deux critiques :
➢ Critère réducteur car les producteurs (industriels) sont en général des commerçants.
➢ Parfois trop large car il y a des intermédiaires qui ne sont pas commerçants (ex : agent commercial).
← L’organisation technique spéciale : L’acte de commerce doit être fait par une entreprise, et uniquement une entreprise. Deux critiques :
➢ Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une organisation spéciale pour faire des actes de commerce.
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