Droit de la preuve
Par M. Lucien ACCAD
Docteur d’Etat en Droit
Membre du comité directeur de l’IDEF
Mél : lucaccad@yahoo.fr ; accad.lucien@wanadoo.fr
Site : accad.monsite.wanadoo.fr
L’issue d’un procès dépend, essentiellement, de la preuve qui imposera la solution au juge. Or, celle-ci a été réglementée par le Code Civil tant en ce qui concerne celui qui est chargé de l’apporter, qui doit « supporter » le poids de cette contrainte judiciaire, c’est ce qui est appelé « le fardeau de la preuve », qu’en ce qui concerne le contenu de cette preuve, essentiellement, par les articles 1315 et1147 [1].
Rappelons, pour mémoire, les textes qui fondent l’existence d’une obligation contractuelle : il s’agit, tout d’abord, de l’article 1134 du Code Civil, qui définit l’obligation principale, en ces termes : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Puis l’article 1135, qui donne la possibilité au Juge de dégager du contrat, une ou des obligations secondaires[2], implicites, qui ne peuvent être dissociées de l’obligation principale :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Or, ces « conventions » sont des accords conclus entre deux ou plusieurs personnes qui s’engagent les unes envers les autres à fournir des prestations, encore appelées « obligations », ou encore, à s’abstenir d’accomplir tout acte pouvant être dommageable.
C’est ainsi que le Code Civil a classé, dans son article 1101, les obligations en trois catégories : les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Puis, la doctrine, dans le premier quart du XXème sc. a superposé, à cette classification, une autre,