Droit de l'ue
Le traité distingue selon que la mesure nationale en cause est qualifiable de charge tarifaire (i-e de taxe) ou de mesure de contingent (i-e quotas par ex).
Cette taxinomie, ce distinguo, est fondamental puisqu’il détermine les domaines d’application des art. 30, 34 et 35 et des dispositions fiscales issues de l’art. 110 TFUE).
L’application d’une règle est exclusive de l‘application d’une autre. Par ex : une taxe illicite relevant de l’art. 30 TFUE ne pourrait relever cumulativement de l’article 34 ni bénéficier de la dérogation de l’art. 36.
Une différence de nature entraîne une différence de régime car 30 ne connaît pas de dérogation.
Le juge communautaire a estimé que les articles 34 et s. étaient des dispositions de nature générale et revêtaient une portée subsidiaire ou résiduelle par rapport aux articles 30 et s. (CJCE, 22 mars 1977, aff 74/76, Ianelli et Volpi).
Section 1 : L’interdiction des taxes contraires à l’établissement et au fonctionnement d’un marché intérieur
Les charges pécuniaires que l’Etat est susceptible d’imposer à des produits importés ou exportés peuvent être de plusieurs ordres. IL y a, bien sûr, les droits de douane et autres redevances perçues, liés au passage d’une frontière .
Ces taxes, sont illicites car l’article 30 formule une interdiction catégorique :
« Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres ».
D’autres mesures de nature fiscale liées à la mise sur le marché d’un produit peuvent être concernées. Ces mesures, appelées impositions intérieures, ne sont en principe pas prohibées et relèvent de la compétence fiscale des Etats (compétence réservée entre leurs mains).
Toutefois, le juge européen reste très vigilant à l’égard de ces impôts : il a pu être amené à requalifier certaines soi-disantes « impositions intérieures » en TEE lorsque ces impositions ont le même objet