Droit Du Travail
a. Condition de forme
Le contrat de travail est un contrat, en principe consensuel, en ce sens qu'aucune formalité particulière n'est exigée pour sa validité : le contrat de travail peut donc être écrit ou verbal, express ou tacite. La non-existence d'un écrit n'est pas grave, dans un domaine où la plupart des dispositions relatives au contenu du contrat de travail sont fixées impérativement par la loi, les règlements et les conventions collectives. Le recours à l'écrit ne trouve d'intérêt que dans l'hypothèse où, par application de la notion d'ordre public social, les parties contractantes envisagent des mesures plus favorables au travailleur que celles résultant de l'application du droit commun du travail.
Mais, il convient de souligner, et cela vaut également pour d'autres branches du droit, qu'une certaine renaissance du formalisme, qui ne remet pas en cause le principe, se dessine à l'heure actuelle en droit du travail1. Il s'agit d'un formalisme de protection pour les travailleurs. C'est ainsi, par exemple, que le contrat d'apprentissage doit, en principe, être constaté par écrit à peine de nullité (art. 344 CT.) ; l'article 410 du Code du travail exige, également, un écrit en ce qui concerne les contrats de travail des voyageurs et représentants de commerce. Par ailleurs, les conventions collectives prévoient toutes que le travailleur doit obligatoirement être informé par écrit, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de rémunération correspondant.
b. La preuve du contrat de travail
Dans la mesure où, en principe, aucune formalité n'est exigée, il est tout à fait normal qu'en conséquence, tous les moyens de preuve soient admis2. La règle selon laquelle la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens est expressément posée par l'article 6 du Code du travail. Il y a là une dérogation particulière au principe po é par