Droit international marocain
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d' ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.
Article 406 : Même lorsqu'il n'est constitué que par l' une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d' elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d' elles de son dol ou de sa faute. Article 407 : Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.
Article 408 : Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l' échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l' opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l' en dispensent.
Article 409 : Le courtier qui n'indique pas à l' une des parties le nom de l' autre contractant se rend responsable de l' inexécution du contrat, et, en l' exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l' autre contractant.
Article 410 : Le courtier est garant de l' authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l' une des parties qui ont traité par son entremise.
Article 411 : Le courtier est garant de l' identité de ses clients.
Article 412 : Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de