Droit d'etat civil marocain
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état civil ", le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.
L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie réglementaire. Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.
Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.
Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis pour approbation.
Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état