POUR LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME SANS DROIT D’INGÉRENCE La question du droit d’ingérence est difficile, car il s’agit d’un sujet sensible où la passion le dispute à la controverse. Se trouvent mêlées à ce concept, des considérations d’ordre politique, stratégique, économique, éthique, morale et juridique. L’enchevêtrement est tel que même sur le plan sémantique la notion d’ingérence se confond avec l’intervention. Selon le Petit Robert, s’ingérer : c’est s’introduire indûment, sans en être requis ou en avoir le droit. Entendue en ce sens l’ingérence n’existe pas en droit international, ou plus précisément le droit international interdit toute immixtion ou intrusion dans les affaires intérieures des Etats. Si le droit international ignore donc l’ingérence, il connaît, en revanche, l’intervention. L’intervention est dite matérielle lorsqu’elle se concrétise par une opération physique sur le territoire d’un Etat étranger, elle est immatérielle, en cas de simple appréciation sur un régime politique donné ( 1). De même, l’intervention peut être licite ou illicite ; elle est licite lorsqu’elle respecte le cadre juridique dans lequel elle doit se dérouler, elle est illicite dès lors qu’elle s’opère en marge de la légalité sur la base de mobile politique. Une réflexion juridique s’impose pour tenter d’élucider un sujet sans cesse entouré d’une « atmosphère » confuse ( 2), et enveloppé d’une certaine incertitude. La question qui se pose est de savoir dans quel cas on peut intervenir sur le territoire d’un Etat étranger. La réponse peut paraître simple prima facie : à chaque fois que l’Etat en cause donne son consentement à cette intervention. Lorsque les autorités locales donnent explicitement leur accord à l’intervention, celle-ci est licite. Le problème ne se pose donc qu’en cas de refus de l’Etat. On considère, en droit international que chaque Etat est libre dans son ordre
(1) Dans l’Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre