Droit
La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 consacre la différence entre les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Elle définit le traité multilatéral comme « le traité conclu entre plus de deux sujets de droit des gens ». Ainsi, elle donne un régime particulier à ces conventions multilatérales puisque le but que ces traités poursuivent le plus souvent est la plus grande adhésion possible au sein de la communauté internationale.
C’est pourquoi, la réserve, définie à l’article 2 1 de la Convention de Vienne comme étant « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat », n’est possible que s’agissant des traités multilatéraux. En effet, dans le cadre des traités bilatéraux, la réserve vaudrait offre de négociation et son approbation modification du traité.
Ainsi la réserve permet tout d’abord à son émetteur de redéfinir certaines obligations générales imposées par le traité. Ensuite, la réserve permet d’étendre le traité à des Etats qui refuseraient dans le cas contraire d’être liés par lui. On retrouve là la finalité du traité multilatéral qui est l’adhésion du plus grand nombre, la réserve constituant ainsi un atout supplémentaire pour parvenir à l’universalité. Cependant, les réserves ne présentent pas seulement des avantages puisqu’elles vont à l’encontre du principe d’indivisibilité des traités et donc elles favorisent le risque de développement de traités « à géométrie variable ».
Il serait intéressant de s’interroger sur l’évolution des réserves en droit international public.
Il convient, pour se faire, de souligner que l’évolution des réserves en droit international public s’amorce par une unanimité requise pour arriver au tournant décisif de l’évolution des réserves