Faut-il conserver la cause dans le droit français des obligations?
Pour qu'un contrat soit valable, il doit comporter plusieurs éléments : le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de contrat, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Si un de ces éléments fait défaut, le contrat est en principe nul.
En droit romain, la « causa » était la formalité nécessaire pour la naissance d'un contrat. Elle nécessitait la remise d'une chose. Le droit canonique dégagea ensuite la notion de cause de l'obligation, dans les contrats unilatéraux, en énonçant que l'absence de forme exposait la volonté à s'obliger sans cause. La cause était donc exigée au moment même de la conclusion du contrat. Le Code civil a essayé de concilier les deux notions, à travers celles de cause du contrat et de cause de l'obligation.
L'article 1108 du Code civil énonce que la cause, pour être valable, doit exister et être licite. L'article 1131 du Code civil ajoute que « l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».
La cause a toujours été au sein de tous les débats juridiques. Cette notion, complexe et fictive, a toujours connu des interprétations très différentes selon les auteurs. Ainsi les manuels présentent classiquement deux aspects de la cause, la cause objective et la cause subjective, appelées encore cause efficiente et cause finale, ou cause de l'obligation et cause du contrat.
La Doctrine a finalement fini par se diviser sur cette question, avec les causalistes ou neo-causalistes d'une part (Capitant, Carbonnier…) et les anti-causalistes (Planiol, César...) d'autre part. Ainsi, la notion de cause n'échappe pas au remaniement législatif du code civil et fait l'objet d'études de la part de professeurs et de juristes pour déterminer sa vie future. Ce remaniement est dû, en partie, à la volonté de s'aligner sur un modèle européen commun en