FICHE DE JURISPRUDENCE Revendication Du Nom
ARRET COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile du 17/12/2008
La revendication d’un nom ancestral
I.
Les faits :
Mme Alice D. épouse V a présenté une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, grand père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son époux, afin d’y faire inscrire le nom de ses ancêtres.
Nom qui a été modifié par deux fois à la suite d’erreurs involontaires de l’officier de l’état civil. II.
Procédure :
Déboutée par le Tribunal de Grande Instance, puis par la Cour d’appel de Paris suivant arrêt du 02/11/2006.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par arrêt du 17/12/2008
III.
Point de droit :
L’appréciation souveraine des juges du fond en matière de revendication du nom d’un ancêtre ne serait-elle pas un obstacle au caractère imprescriptible du droit au nom ?
IV.
Solution
La Cour de cassation retient que si la revendication d’un nom ancien est en principe possible, l’accueil de cette demande doit respecter certains critères et soumise à l’appréciation souveraine des juges.
I.
Les critères classiques de droit au nom :
La Cour affirme que l’imprescriptibilité du nom offre la possibilité à la requérante de revendiquer le nom de ces ancêtres. Mais cette possibilité est encadrée. Trois conditions doivent être vérifiées.
A. La durée respective
B. L’ancienneté des possessions invoquées
C. Les circonstances dans lesquelles elles se sont succédé.
II.
La remise en question implicite des caractères du droit au nom
En l’espèce, les juges suprêmes approuvent la Cour d’appel en ce qu’elle a caractérisé la renonciation des ascendants à leur nom ancien et estimé, qu’eu égard à la durée des possessions, la demande en rectification d’état civil ne pouvait être accueilli.
A. La renonciation même implicite comme obstacle à la revendication
B. Une remise en cause du caractère imprescriptible du nom
Question complémentaire :
Les différences entre