Portée : Pour satisfaire l’intérêt général, les services publics (SPA comme SPIC) doivent pouvoir fonctionner de manière ininterrompue : C’est la signification du principe de continuité du service public. Celui ci doit néanmoins être concilié avec le droit de grève, dont la valeur constitutionnelle est reconnue dans cette décision par le Conseil d’Etat. Seules des lois ponctuelles réglementent actuellement la grève dans les services publics. (Loi du 31 juillet 1963 sur les modalités de la grève). En l’absence de la législation générale appelée par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (qui à valeur constitutionnel), pour le conseil d’état, l’autorité compétente pour réglementer le droit de grève devient le pouvoir réglementaire, et même plus précisément tout chef de service. Sur le fond il appartient à l’administration de trouver un compromis entre les nécessités de la continuité du service et de la protection de l’ordre public d’un côté, et la protection d’un droit de grève effectif de l’autre.
La grève est désormais légale (elle constitue même aujourd’hui une garantie fondamentales des fonctionnaires), dans la mesure où son usage n’est pas abusif, et si elle vise à protéger des intérêts professionnels et non à développer une contestation à dimension politique.
Donc l’arrêt Dehaene le CE va dégager un principe général du droit de continuité des services publics.
Mais dans certaine cas le CE s’inspire des traités internationaux : Comme en 2002 le CE dans son arrêt Magiera. Le CE en s’inspirant de la CEDH, dégage un principe qui est le délai raisonnable de jugement. C’est un principe général de la justice administrative.
Et puis beaucoup plus souvent qu’on ne le croit le CE trouve son inspiration dans la loi. Ce fut principalement le cas avec le code du travail. Comme en 1973 avec l’arrêt dame Peynet : Une agente publique avait été licenciée par le préfet au motif qu’elle était enceinte. A l’époque aucune règle ne