Fiche d'arrêt cours de cassation 28 mars 200
- M. X a acheté le 21 février 1992 à la société Sanlaville du matériel agricole pour 700 000 francs. Pour payer cette somme M. X a obtenu un prêt de la société UFB Locabail qui s’est engagé à les verser directement à la société Sanlaville dès qu’elle aurait notifié à la société UFB Locabail la livraison du matériel et sous condition que M. X souscrive à une assurance vie auprès de la compagnie UAP Collectives. Le 31 mars 1992 M. X a bien fait parvenir le dossier d’adhésion à la garantie d’assurance sur la vie à la société UFB Locabail. Mais le 4 juin 1992 il se trouve que M. X est décédé accidentellement et le 22 juin la société Sanlaville a quand même adressé à la société UFB Locabail le bon de livraison du matériel. Suite à la livraison du matériel un problème de qualité a été relevé et suite au décès de M. X la société UFB Locabail a dénié devoir financer la vente.
-Les héritiers de M. X ont ensuite assigné la société Sanlaville pour faire prononcer la résiliation de la vente, et pour condamner l’UFB Locabail à verser à la société Sanlaville le montant du prêt. Et suite à une première décision un appel a été interjeté. La cours d’appel de Grenoble a rendu un arrêt condamnant l’UFB a exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de M. X au profit des ayants-cause de ce dernier. La société UFB Locabail s’est pourvu en cassation pour annuler cette décision.
-Les héritiers de M. X ont plaidé le versement du prêt étant donné que le contrat était selon eux déjà formé avant la mort de M. X et que donc la société était tenue de les rembourser. La société UFB a elle prétendu ne pas devoir la somme car le contrat étant un contrat réel, il ne serait formé qu’à la remise de la chose, qu’ils n’étaient redevables à la rigueur que de dommages et intérêts et que le contrat était de toute façon caduc étant donné qu’il était conclu intuitu personae. En