Jurisprudence
Arrêt n° 1740 Dossier civil n° 324/3/2/99
L'affaire
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'Al Hoceima en date du 14/07/98, que Monsieur Mohamed Bouazza a introduit une requête devant le tribunal de première instance d'Al Hoceima, exposant être créancier du demandeur de pourvoi du montant de 100.000 Dhs, en vertu d'un chèque tiré sur la Caisse Nationale de Crédit Agricole (retourné impayé). Sollicitant de le condamner au paiement en principal, frais de protêt et intérêts. Le tribunal a rendu son jugement, déclarant l'irrecevabilité de la demande. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel, dont l'arrêt a été ensuite cassé par la Cour suprême, qui a renvoyé le dossier à la même juridiction pour y statuer à nouveau. La Cour de renvoi a annulé le jugement dont appel, et après évocation, a condamné l'intimé au payement de la somme de 100.000 Dhs. D'où pourvoi en cassation de ce dernier.
La Cour
Sur les premier et deuxième moyen, pris ensemble :Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 443 et 489 du DOC, et le manque de motif équivalant à son défaut. Car dès lors que le défendeur en pourvoi a déclaré avoir reçu le chèque suite à une opération de vente-achat d'une maison, il convenait de réclamer le contrat d'achat correspondant à la contrepartie du chèque. En outre, il y a des contradictions entre les déclarations du défendeur en pourvoi devant le tribunal pénal par rapport au contenu de sa requête. Cependant, l'exception n'a pas été débattue par la Cour, exposant ainsi son arrêt à cassation. Cependant, attendu que le chèque est, de par sa fonction, considéré comme un outil cambiaire de paiement, il est donc payable à vue (art.267 du Code de commerce). A l'instar des autres effets de commerce, il se distingue par son caractère abstrait, c'est-à-dire qu'il se transmet indépendamment de sa cause. Ce pourquoi son porteur est considéré comme le créancier du