La clause de non concurrence
Par un arrêt du 16 décembre 2008, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a jugé que l’article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 est directement applicable en droit interne 1, et s’oppose à ce qu’un salarié tenu au respect d’une obligation de non concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu’il a été licencié pour faute grave. Cette décision, en ce qu’elle concerne les conditions de validité de la clause de non concurrence en droit du travail n’est pas nouvelle, et elle s’inscrit dans un courant de jurisprudence stable de la Chambre sociale de la Cour de cassation visant à protéger le salarié. Elle est en revanche beaucoup plus innovante en droit international public, au regard du fondement juridique retenu d’office pour écarter la clause de non concurrence. Pour bien comprendre la portée de l’arrêt de la Cour de cassation tant sur le plan du droit du travail, que sur le terrain de l’applicabilité directe de la convention internationale, il est utile de rappeler brièvement et préalablement la construction juridique opérée par la Chambre sociale pour réglementer en droit du travail les clauses de non concurrence. On observera, dans un deuxième temps, que concomitamment la Cour de cassation recherche dans le droit international les garanties fondamentales qu’elle ne trouve pas en droit interne.
I. - LE DROIT DU TRAVAIL A LA RECHERCHE DES LIBERTES FONDAMENTALES POUR REGLEMENTER LES CLAUSES DE NON CONCURRENCE
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un agent producteur de la société Axa France Vie avait été licencié pour faute grave pour avoir conservé sur son compte
Pacte