La célérité de la procédure
DE LA PROCEDURE.
SOMMAIRE
Section 1 : La notion de célérité : l’exigence du délai raisonnable.
Section 2 : la notion de célérité : les remèdes contre le délai déraisonnable.
« Le temps est un grand maître, il règle bien des choses »[1].
Notre société, qui semble en général privilégier la rapidité à la qualité, dénonce souvent les lenteurs de la justice. Cette critique est l’une des plus fréquentes parmi celles formulées à l’encontre de l’institution judiciaire. Elle est exprimée par les justiciables, les différents protagonistes du procès et ses observateurs. Cette lenteur des procès provoque aujourd’hui un mouvement en faveur de l’accélération du cours de la justice par revendication d’une célérité des procédures. La justice doit trancher les litiges dans les délais les plus rapides afin de garantir l’effectivité des droits des justiciables. La célérité participe à cette effectivité.
L’impératif de célérité a ainsi fait fleurir des adages louangeurs : « le temps qui passe, c’est la vérité qui s’enfuit »[2] ; « Justice tardive équivaut à injustice »…
La rapidité de la procédure est, donc, une préoccupation ancienne de notre droit, tant des plaideurs que des pouvoirs publics. Depuis le XX° siècle, la célérité est un des objectifs prioritaires des législateurs. Les réformes de la procédure civile depuis les années 1930, celles du procès administratif depuis les années 1950 et, avec le renforcement des droits de la défense, celles du procès pénal sont inspirées par cet objectif. Les raisons en faveur de la célérité procédurale sont nombreuses et fortes. En effet, l’opinion publique est attachée à une plus grande rapidité des procédures car la célérité va dans le sens de l’intérêt des justiciables. Malgré tout il faut prendre garde : si la célérité est nécessaire, la précipitation est un grand mal. Il faut du temps pour que les affaires, notamment les plus graves, puissent se