La distinction spa/spic
Selon la jurisprudence administrative, les services publics se divisent en deux catégories : les services publics administratifs (SPA) sont majoritairement soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire. Des critères jurisprudentiels ont été posés en 1956 par le Conseil d'Etat dans l'arrêt USIA. Ils tiennent à l'objet du service, à ses ressources et ses modalités de fonctionnement, et permettent de distinguer les deux types d'activités.
Depuis 1921 et le célèbre arrêt du Bac d’Eloka, il existe deux catégories de services publics : les services publics administratifs (SPA) majoritairement soumis à un régime de droit public et à la compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relevant majoritairement du droit privé et du juge judicaire. Ces deux catégories de services publics sont les seules qui existent à l’heure actuelle. En effet, la catégorie des services publics sociaux créée par le Tribunal des conflits le 22 Janvier 1955 dans son arrêt Naliato, catégorie de services qui relevait du juge judiciaire dans la mesure ou ces services ne présentaient pas de différences notables par rapport aux organismes similaires relevant du droit privé, fut abandonnée par le juge des conflits le 4 Juillet 1983 par l’arrêt Gambini. Quoiqu’il en soit la question de la distinction entre les SPA et les SPIC demeure déterminante dans la mesure où elle conditionne le droit applicable et la compétence juridictionnelle. Deux outils sont, alors, à la disposition du juge pour qualifier les services publics. Ainsi, le juge peut se baser sur la qualification donnée par le texte au service public ; mais, ces qualifications sont rares et ne s’imposent au juge que si elles sont de nature législative. Le juge a donc plus fréquemment recours aux critères