La délivrance en droit des contrats
L’obligation de délivrance est une obligation mise à la charge du vendeur dans un contrat de vente.
La délivrance est définie par l’article 1604 du Code Civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il faut faire une distinction entre la délivrance, qui est la remise matérielle de la chose, et le transfert de propriété, qui est la possession abstraite de la chose.
Seule la délivrance est définie par le Code civil, ainsi l’obligation de délivrance tient dans « la remise du bien vendu à la disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison ».
La délivrance porte donc sur un acte de fait et sur la maitrise matérielle de la chose par l’acheteur.
Le régime de l’obligation de délivrance est défini par les règles du Code Civil (SECTION II DE LA DELIVRANCE, art 1604 à 1624 Cciv), mais également par le Code de la consommation suite à l’ordonnance du 17 février 2005 sur les garanties dans la vente de biens de consommation.
L’obligation de délivrance obéit aux conditions suivantes :
A- Les formes de la délivrance
Le vendeur est tenu de respecter les modalités d’exécution de la délivrance.
La délivrance peut revêtir trois formes différentes selon que la chose est un immeuble, un meuble corporel ou incorporel.
- Selon l’article 1605 du Code Civil : « l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clés, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété ».
- Selon l’article 1606 du Code Civil : « la délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ».
- Selon l’article 1607 du Code Civil : « la tradition