La force obligatoire de l'avant contrat de vente
Dans la pratique, il est quasi-systématiquement conclu des contrats préparatoires aux ventes, appelés avant-contrats. ce terme englobe tout une série de contrats préparatoires, dont les plus usités sont la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente, et le pacte de préférence. On appelle promesse unilatérale de vente le contrat par lequel une personne, le promettant, s’engage à conclure un contrat de vente à des conditions déterminées, au profit d’un bénéficiaire qui reste libre de contracter ou non. En principe, c’est un contrat unilatéral car la promesse ne fait naître d’obligations qu’à une seule des parties au contrat. Elle se distingue de la promesse synallagmatique de vente dans la mesure où cette dernière suppose un engagement réciproque des parties au contrat: l’une s’engage à acheter, et l’autre à vendre. Enfin, le pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage, dans le cas où il viendrait à vendre, à proposer prioritairement le bien au bénéficiaire du pacte. Contrairement aux promesses de vente, il ne fixe pas les éléments essentiels de la vente à venir mais il se contente d’octroyer un droit personnel de priorité. L’article 1134 du code civil dans son premier alinéa dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». on appelle cela la force obligatoire du contrat. Les avant-contrat de vente, par leur objet quelque peu marginal, revêtent-ils la même force obligatoire qu’un contrat ‘normal’, ou doit-on les envisager comme des contrats de seconde zone ?
Cela revient à se demander comment l’avant-contrat de vente impose-il aux parties l’exécution de ses obligations. Le débat est réel et d’actualité, comme le démontre l’abondance des arrêts jurisprudentiels.
Il convient donc de reconnaître la marginalité des avant-contrats en se penchant d’abord sur les tempéraments de la force obligatoire