La responsabilité contractuelle
En matière de responsabilité civile, il faut faire la distinction entre la responsabilité civile délictuelle (ou extracontractuelle) et la responsabilité civile contractuelle. Distinction qui semble être dictée par l'origine différente des sources d'obligation à réparation. En effet, l'obligation de réparation est, en matière délictuelle, la résultante d'une obligation légale visant à réparer un délit ou un quasi délit civil (fait dommageable) (Art. 1382-1383 du C.Civ), alors qu'en matière contractuelle elle est d'origine conventionnelle (Art. 1134 du C.Civ) : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). Cette opposition s'illustre en premier lieu par la règle du non cumul de ces responsabilités : dès lors qu'il existe un contrat, la responsabilité civile contractuelle prévaut sur la délictuelle.
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De l’existence d’un contrat (écrit ou verbal) naît des obligations conventionnelles. Le non-respect d’engagements contractuel donne lieu à des obligations à réparation (sanctions). Il existe 2 types de sanctions : - générale pour tous les types de contrats = responsabilité contractuelle, - propres aux contrats synallagmatiques (évoquées dans le contrat de vente). 1. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE Elles sont visées par les articles 1146 du C.Civ et suivants. NB : La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle exige une mise en demeure préalable du débiteur par le créancier (la victime), par une lettre recommandée ou une simple lettre.
Le créancier qui évoque la responsabilité contractuelle doit réunir 3 conditions : - L’existence d’une faute (ou manquement) dans l’exécution de l’obligation - L’existence d’un préjudice (ou dommage) - Un lien de causalité entre la faute et le dommage 1.1. La faute (ou manquement) Les formes de la faute contractuelle sont : - le refus d’exécution ; - l’exécution tardive ; - l’exécution partielle ; -