Le contrat administratif des personnes privées
Le contrat administratif des personnes privées
Edouard Laferrière juriste du 19e siècle dans son œuvre Traité de la juridiction administrative énonce que : « la matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétence sont les plus complexes » Cette idée illustre avec pertinence la difficulté entravant la qualification du contrat. En effet la notion même de contrat est définie par le doit privé au sein de l’article 1101 du code civil comme “une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire, ou ne pas faire quelque chose”. Le droit positif français défini le contrat administratif comme « un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif » Il peut ainsi être qualifié de tel par le législateur ou les juges au vu de son objet et de son régime exorbitant de droit commun.
La notion de contrat public semble être subordonnée à la présence d’une personne publique partie au contrat. Les personnes morales de droit privé sont pour la plupart des personnes physiques soumises au droit privé et donc à la juridiction judiciaire. A l’opposé, les personnes morales de droit public sont des personnes investies d’un but d’intérêt général. Leur nombre est ainsi limité à cinq : l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques, ainsi que les GIP. Ces personnes publiques sont soumises au droit public et ainsi les litiges seront de la compétence du juge administratif. On comprend que l’enjeu de la qualification du contrat est relatif à la compétence des juridictions. En effet, notre système est le seul système au monde à présenter une dualité juridique. La césure entre les deux pans de notre système résulte de l’histoire de France et précisément des lois du 16 et 24 aout 1790 qui prévoient que "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront