Le droit de punir
FICHE D'ARRET :
Cass. Ass. Plén., 29 Juin 2001.
Par un arrêt en date du 29 juin 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le principe de légalité des délits et des peines, notion fréquemment posée devant les juridictions pénales. En l’espèce, le 29 juillet 1995, suite à un accident de voiture, madame X, enceinte de six mois, a été blessée et a perdu le fœtus. C’est le véhicule de Monsieur Z. qui a heurté celui de madame X.
La victime a assigné en justice le conducteur du véhicule aux fins de
Ou
La juridiction de première instance a été saisie du litige.
La victime a interjeté appel du jugement rendu. Par un arrêt confirmatif rendu le 3 septembre 1998, la Cour d’appel de Metz a fait droit aux demandes du défendeur du chef de blessures involontaires sur la personne de la demanderesse avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Nonobstant, la Cour d’appel a débouté Mme X de ses demandes concernant le chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naitre au motif que l’article 221-6 du Code pénal se limite à l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré. Cet arrêt soulève la question suivante : le fait de provoquer involontairement la mort d’un fœtus constitue-t-il un délit d’homicide involontaire ? Dans son arrêt rendu le 29 juin 2001, la Cour de cassation revient sur l’arrêt de ma Cour d’appel de Metz et se fondant sur l’article 221-6 du Code pénal, affirme que le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naitre constitue un délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de sa mère. Elle précise également qu’au regard du principe de la légalité des délits et des peines, fondée sur une interprétation stricte de la loi pénale, l’homicide involontaire d’autrui ne peut s’étendre au cas de