Le fait d'autrui
Introduction :
René Savatier dans une chronique restée fameuse s’est demandé si la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde avait pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre.
En effet, il est possible d’envisager dans un certain nombre de cas, qu’une personne soit responsable pour autrui, ce qui ne fait aucunement disparaître la responsabilité de l’auteur du dommage. Il ne s’agit pas de déplacer la responsabilité originaire mais de lui en ajouter une autre afin d’améliorer les conditions de la victime.
Mais ce qui a suscité un grand débat doctrinal était la qualité des personnes qui pouvait voir leur responsabilité engagée pour autrui.
Ainsi, alors que l’article 1384 alinéa 1er prévoyait une responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ainsi que des personnes dont on doit répondre, cet article n’a trouvé dans un premier temps application que pour la responsabilité du fait des choses (arrêt Teffaine 16/06/1896)) alors qu’il ne servait que d’annonce, en forme d’ouverture des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 et suivants. En effet, il venait consacrer un régime spécial de responsabilité du fait d’autrui concernant la responsabilité des parents en cas de dommage causé par un mineur ou un jeune majeur et la responsabilité des commettants en cas de dommage causé par une personne lui étant subordonnée.
C’est l’évolution sociale alliée à une recherche constante d’une protection maximale des victimes qui a entrainé un changement dans la vision des juges. Après plusieurs tentatives et près d’un siècle passé depuis l’arrêt Teffaine, la cour de cassation a finalement animé un nouveau morceau de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en admettant l’existence d’une responsabilité générale du fait d’autrui.
Alors que l’évolution sociale imposait une application extensive de l’article 1384 alinéa 1er en matière de