Le licenciement pour motif économique
La jurisprudence et le législateur ont dû faire face à l’évolution des différentes causes possibles de licenciement pour cessation d’activité.
Le licenciement pour motif économique est défini par l’article L.1233-2 du Code du travail. Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cela conduit à la réunion de deux éléments, l’existence d’un motif économique de licenciement et le reclassement du salarié doit être impossible. L’article 1233-3 du Code du travail énonce comme constituant un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, et résultant d’une suppression ou transformation de l’emploi ou du refus par le salarié d’un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cependant, la cessation d’activité de l’entreprise constitue elle aussi, en soi, une cause économique de licenciement. Si l’article L.1233-3 du Code du travail n’y fait pas allusion, dans une énumération qui n’est pas limitative, la fermeture de l’entreprise est depuis longtemps admise comme une cause naturelle du contrat de travail. De plus, elle est prise en considération par d’autres articles du Code du travail, qui déterminent la rupture du contrat de travail, c’est le cas notamment des articles L.1234-10 et 1234-12 du Code de travail. Mais la cessation d’activité ne constitue en elle-même une cause de licenciement que si elle est totale et définitive. Une interruption temporaire de l’activité ou la fermeture d’un établissement ne peuvent justifier un licenciement pour motif économique que si elles s’inscrivent dans le cadre de difficultés économiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde et à la compétitivité ou encore d’une mutation technologique (Cass.Soc.15