Le pouvoir reglementaire des autorites administratives centrales
S’il n’y a qu’un législateur, il existe une pluralité de détenteurs du pouvoir réglementaire.
Le pouvoir réglementaire est le pouvoir – (le droit et la compétence) – de prendre des actes réglementaires. Un acte réglementaire est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. En élargissant l’angle d’attaque. Le pouvoir réglementaire générale est le pouvoir d’édicter des normes de portée générale, susceptibles d’être applicables, tout à la fois, dans l’ensemble du territoire nationale et dans l’ensemble des matières autres que celles réservées à la loi. En effet, le pouvoir réglementaire peut être désigné comme source concurrente de la loi en ce qui concerne la création de normes générales et impersonnelles.
Mettant fin au légicentrisme et à la souveraineté législative, la Constitution de la Ve République a opéré un basculement, pour donner au pouvoir réglementaire un champ d’intervention plus large que celui de la loi (Cf. Théorie de De Gaulle, prééminence du Chef de l’Etat, et mettre fin aux dérives de la Ive République, voir aussi les raisons ayant poussé à la création du Conseil constitutionnel). D’après la Constitution de la Ve république, l’exercice du pouvoir réglementaire est fixé par l’article 37 de la Constitution. On distingue, généralement, deux types de règlements. D’une part les règlements d’application des lois : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre. D’autre part les règlements autonomes : règlements pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la constitution et aux Principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la C° de 1958 a considérable étendu celui du règlement autonome, jusque là limité à la police et à l’organisation services publics.