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L'existence de la responsabilité pénale du fait d'autrui a été l'objet de quelques controverses. En effet, en droit pénal, il n’existe pas explicitement de responsabilité du fait d’autrui comme en droit civil. L’article 121-1 du Code pénal illustre cela en confirmant qu'il n'existe pas explicitement de responsabilité du fait d'autrui en droit pénal, il dispose que « nul n’est responsable que de son propre fait ». Ce principe est un principe qui a valeur constitutionnelle car il est en relation avec le principe de personnalité des peines qu’on peut définir comme le fait qu’il faut avoir participé de façon personnelle à l’infraction pour être sanctionné par la loi pénale. Toutefois, le code de la route nous apprend qu’il existe bel et bien une responsabilité pénale du fait d’autrui quand la loi met à la charge d’un garant le paiement d’une amende due par l’auteur de l’infraction , c'est ce que dispose les articles L121-1 et L121-3 du Code de la route. Rappelons que la responsabilité pénale peut se définir de cette manière, c'est répondre de ses fautes au regard de textes pénaux préexistants, la personne responsable pénalement répond de ses actes ou de ses inactions par la privation de sa liberté ou par son patrimoine (amendes). Quand on évoque la responsabilité du fait d’autrui en droit pénal, il semble indispensable d’évoquer le cas du chef d’entreprise qui a fait l’objet de plusieurs décisions par la jurisprudence. En effet, c'est à l'occasion d'une décision portant sur la responsabilité du chef d'entreprise que la responsabilité pénale du fait d'autrui a été envisagé. Dans quelle mesure les décisions rendues par la jurisprudence vont consacrer clairement un principe de responsabilité pénale du fait d'autrui après la reconnaissance implicite de cette responsabilité pénale du fait d'autrui faite par la loi. Ainsi, dans un premier temps, nous aborderons la consécration de la