b) Délit comptable général 175. – Incrimination – La loi punit le fait, pour quiconque, d'omettre de passer ou de faire passer des écritures (V. par exemple, Cass. crim., 21 mai 1979, n° 78-92.205, non-comptabilisation de chèques. – Cass. crim., 17 janv. 2007, n° 06-82.062 : JurisData n° 2007-037537, omission de recettes journalières. – CA Paris, 8 nov. 1996 : JurisData n° 1996-023353, comptabilité lacunaire. – CA Paris, 30 avr. 1997 : JurisData n° 1997-021149, absence d'enregistrement des opérations réalisées. – CA Paris, 30 nov. 1998 : JurisData n° 1998-023970, défaut de tenue de la comptabilité. – CA Paris, 15 janv. 1999 : JurisData n° 1999-020457, important achat non comptabilisé) ou de passer ou faire passer des écritures inexactes ou fictives (V. par exemple Cass. crim., 13 juin 1996 : Bull. crim. 1996, n° 253, facturation de travaux mensongèrement indiqués comme accomplis par une société) au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu (CGI, art. 1743, 1°). L'infraction est constituée au jour où l'omission ou la passation d'écritures frauduleuse sont consommées, après clôture de l'exercice (Cass. crim., 28 nov. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 378. – Cass. crim., 11 mai 1995, n° 94-83.709, inédit).
Le délit comptable général est, en pratique, réalisé comme antécédent du délit général de fraude fiscale – les deux qualifications se cumulant (V. par exemple, Cass. crim., 11 déc. 2002 : JurisData n° 2002-021244) –, mais la caractérisation du premier ne suppose pas la commission du second (V. par exemple, Cass. crim., 3 déc. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 343). 176. – Culpabilité – L'auteur est l'individu que la loi soumet, de part son activité, à l'obligation de tenir une comptabilité et qui réalise l'acte délictueux. Au sein des personnes morales, les règles d'imputation de l'infraction sont celles que la jurisprudence retient pour le délit