Libertés syndicales aspect individuel et collectif
La liberté syndicale est un droit à valeur constitutionnelle, puisque le préambule de 1946 inséré dans la Constitution Française de 1958 déclare que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette disposition révèle que la liberté syndicale comprend la liberté d’adhérer à un syndicat (liberté individuelle) et la liberté d’agir syndicalement (liberté collective).
La Constitution Française n’est pas la seule source de la liberté syndicale qui est également énoncée dans la convention n°87 et la convention n°98 de l’OIT.
Le Code de travail lui-même protège la liberté syndicale dans sa double dimension collective et individuelle. Il est ainsi prévu à l’art L2131-2 CT que les syndicats peuvent se constituer librement. Cette disposition garantie donc la liberté syndicale à toute les personnes pour la défense de leurs intérêts professionnels, y compris aux employeurs. Mais on peut remarquer que le code de travail est particulièrement attentif à la protection de la liberté syndicale des salariés directement soumis au pouvoir de l’employeur :
- article L2141-5 du CT.
- article L2141-7 du CT.
Problématique : l’effectivité de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.
On va donc ici étudier la liberté syndicale sous sa double dimension collective et individuelle.
La liberté syndicale avait été conçue en 1884, sur le modèle d’une liberté individuelle. En effet, la loi disposait simplement que les syndicats pouvaient se constituer librement. Cependant, depuis lors, toute une doctrine s’est construite d’une part sur les rapports entre le mouvement syndical et de l’état (A), d’autre part, les rapports entre l’organisation syndicale et l’employeur (B).
A : les rapports syndicats-état : l’autonomie des 1ers face aux 2nd
Originairement, les syndicats pouvaient se constituer librement, sans autorisation, ni formalisme, et acquéraient de plein droit la personnalité morale.