Reprise des engagements
« La reprise des engagements passés pour le compte d'une société en formation »
La personne morale est un être artificiel qui dispose de la personnalité juridique. Un débat doctrinal existe à propos de sa nature juridique.
En vertu de la théorie de la réalité, la personnalité morale existe en Droit des sociétés car elle répond à une réalité, dans la mesure où les sociétés disposent d’intérêts propres distincts de ceux de leurs membres. C’est ce que la Cour de cassation consacre dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 1954.
Cette théorie s’oppose à celle de la fiction, qui considère que seuls les êtres humains sont des sujets de Droit, ainsi les sociétés ne sont des personnes qu’en vertu d’une fiction légale. C’est cette théorie qui a été retenue par le législateur, car l’octroi de la personnalité morale dépend de l’immatriculation de la société.
Ainsi l’article L 210-6 du Code de commerce issu de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS.
Cependant l’immatriculation n’est pas la constitution de la société.
Ainsi il existe une période entre la constitution de la société et son immatriculation, pendant laquelle la société ne dispose pas de la personnalité morale. Cette période peut être particulièrement longue, dans les SA principalement.
Cela va poser des difficultés car il s’agit d’une période importante juridiquement puisque c’est là que de nombreux actes vont être passés avec les tiers comme la location des bureaux pour établir un siège social, l’embauche du personnel, l’achat de matériel, etc.
Ces actes ne vont pas pouvoir être passés par la société puisqu’elle ne dispose pas encore de la capacité de contracter.
Un mécanisme a alors été établi par l’article L 610-6 précité, ainsi que l’article 1843 du Code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978.
Ce mécanisme prévoit que des personnes, souvent les fondateurs de la