Retrait des actes administratifs
Retrait des actes administratifs
Texte de référence
➢ Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Plusieurs distinctions
➢ la distinction entre l’abrogation, qui ne produit d’effet que pour l’avenir, et le retrait, qui supprime l’acte dés son origine ➢ la distinction entre les actes créateurs de droits et les actes qui n’en créent pas ➢ la distinction selon que l’acte est légal ou illégal.
Le contexte
Le conseil d’Etat a pris une décision qui a modifié les conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droits.
CE, 10 octobre 1997, Ternon
Auparavant, dans une précédente décision du 3 novembre 1922, Dame Cachet, le conseil d’Etat avait donné valeur de principe général aux règles suivants lesquelles l’administration ne peut prononcer d’office l’annulation d’un acte créateur de droits que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés. Le conseil d’Etat établissait ainsi un lien entre le délai de recours et le délai de retrait.
Le revirement de jurisprudence
Le conseil d’Etat vient d’abandonner le lien établi entre le délai de recours contentieux et le délai de retrait.
Il juge ainsi :
« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est fait satisfaction à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivants la prise de cette décision ».
Le nouveau régime de retrait des actes créateurs de droits
➢ le délai de retrait est de quatre mois ➢ ce délai court à compter de la date de la décision, c’est à dire de sa signature ou de son adoption ➢ ce régime ne modifie pas le droit de recours du destinataire de l’acte ou des tiers. Ce délai de recours reste en principe de deux mois à compter de la notification de l’acte.
Exceptions à la jurisprudence
➢ cas où des textes