Régime juridique de la nullité des actes de procédure
Par Félix ONANA ETOUNDI
Magistrat, Docteur d’Etat en Droit des Affaires, Juriste Consultant à la CCJA de l’OHADA.
Introduction
" Une théorie des nullités ", estimait MOTULSKY, " doit concilier deux idées : assurer la sanction des formalités prévues par la loi, mais aussi ne pas entraver la marche du procès...par un formalisme pointilleux ". L’évolution du droit processuel relativement aux nullités de procédure oscille entre ces deux impératifs : à l’extrême, il y a eu ce système qui voulait que toute irrégularité entraîne, même dans le silence des textes, une nullité que le juge pourra seulement constater, sans aucun pouvoir d’appréciation. A l’inverse s’opposait ce système qui voulait que seules les nullités prévues par des textes devaient être encourues, le juge disposant alors du plus grand pouvoir d’appréciation de la gravité du vice et du préjudice qu’il engendre. Dans l’ancien Code de Procédure Civile Français dont les dispositions ont été rendues applicables dans l’ensemble des pays africains francophones aujourd’hui tous de l’OHADA, il fallait donc en principe distinguer les formalités substantielles et les formalités accessoires en ce qui concerne l’application de la maxime ‘‘pas de nullité sans texte’’, d’une part, et d’autre part, les nullités de fond et de forme pour le jeu de la maxime ‘‘pas de nullité sans grief’’.
Le Nouveau Code de Procédure Civile Français ajoute d’abord à cet ancien système, une distinction fondamentale qui s’établit entre la nullité des actes pour vice de forme et pour irrégularité de fond. Le législateur français réalise dans ce nouveau Code un véritable compromis entre plusieurs systèmes possibles. Car dans le nouveau régime qu’il consacre trois distinctions s’imposent : les nullités de fond peuvent être sanctionnées même sans texte et même sans grief, et