Commentaire 7 juillet 2006
Il n’existe que deux catégories de nullités, les nullités pour vice de forme et les nullités pour vice de fond, et l’on ne saurait sortir de cette classification par la mise en œuvre de la théorie de l’inexistence de l’acte de procédure. Tel est en substance le message de la Chambre mixte dans son arrêt du 7 juillet 2006.
En l’espèce, une assignation portait mention d’une date de jour férié, où la juridiction ne siégeait donc pas.
La Cour d’appel avait considéré que cet acte, privé d'une mention essentielle, « était impuissant à saisir les premiers juges » et « devait être tenu pour inexistant ». Elle en avait conclu que « sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité », cette assignation « ne pouvait avoir d’effet interruptif de la prescription ». La solution de la Cour d’appel avait ainsi le double effet de permettre l’annulation de l’acte sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief, et de priver d’effet interruptif la prescription, contrairement aux acte nuls.
La Haute juridiction devait ainsi répondre une fois de plus à la question de savoir si en dehors de la nullité pour vice de forme et pour vice de fond, on peut priver d’effet un acte en considérant qu’il est inexistant. Au-delà de cette simple question, la Chambre mixte devait dire si elle considérait qu’il existait des conditions relevant de l'essence de l’acte, de sorte qu’en leur absence, l’acte n’existait pas.
La solution de la Cour de cassation, qui retient qu’un acte de procédure irrégulier, quelque soit la gravité de l’irrégularité alléguée, ne saurait être affecté que d’une nullité, laquelle pourra résulter soi d’un vide de forme faisant grief, soit d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, mérité d'une large approbation aussi bien de lege lata (I) que de lege feranda (II).