Régime présidentiel et régime parlementaire
Cet avis est fondé sur les textes suivants :
Loi 95-15 du 12 janvier 1995, modifiée par la loi numéro 97-400 du 11 juillet 1997 portant code du travail ;
Les décrets et arrêtés d’application dudit code ;
La convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977.
Le régime du chômage technique est organisé par les articles 15.11 du code du travail et 24 de la convention collective interprofessionnelle.
L’article 15.11 du code du travail dispose en effet que « Lorsqu'en raison de difficultés économiques graves, ou d'événements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l'entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible, ou particulièrement difficile, l'employeur peut décider de la suspension de tout ou partie d~ son activité.
La décision indique la durée de la mise en chômage technique ainsi que les compensations salariales éventuellement proposées aux salariés.
La mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée.
En tout état de cause, la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié, en une ou plusieurs fois, pendant plus de deux mois au cours d'une même période de douze mois. Passé le délai de deux mois, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. Avant ce délai, il conserve le droit de démissionner.
L'inspecteur du Travail et des Lois sociales est informé sans délai de toute décision de mise en chômage technique ou de son renouvellement. »
L’article 24 de la convention collective prévoit quant à lui que « L'employeur peut, à la suite de diminution d'activité ou de tout autre événement, procéder à un arrêt de travail après avoir informé les délégués du personnel et l'inspecteur du Travail.
La suspension provisoire des contrats de travail qui en découle ne peut être effective sans l'accord préalable des travailleurs concernés, faute de quoi, ces contrats de travail sont considérés