Sauvegarde de justice
S'agissant de la sauvegarde de justice, la loi no 2007-308 du 5 mars 20075,7, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, n'a apporté que quelques retouches sans grands bouleversements. Ces dispositions figurent désormais aux articles 433 à 439 du Code civil français.
Ouverture :
S'agissant de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, elle peut, en plus des dispositions évoquées ci-dessus, résulter d'une procédure médicale très particulière prévue à article L.3211-6 du Code de la santé publique13. Ainsi, en cas d'hospitalisation, le médecin, sous couvert du directeur du centre hospitalier ou du responsable administratif présent ce jour-là (infirmier général, DRH...) peut faire une déclaration au procureur de la république du lieu de traitement, qui a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
L'ordonnance prononçant la mesure ne peut prévoir une durée supérieure à 1 an, mais peut être renouvelée une fois pour la même durée
Les effets de la mesure :
Au cours de la mesure, la personne conserve l'exercice de ses droits civiques, commerciaux et juridiques. Elle est donc capable, mais bénéficie, comme avant la loi no 2007-308 du 5 mars 20075, d'une protection a posteriori, avec: l'action en rescision pour lésion, dans ce cas l'acte sera annulé ; l'action en réduction pour excès, quand l'engagement est inopportun, celui-ci sera réduit.
Protection des biens de la personne protégée
Concernant l'administration des biens de la personne protégée, plusieurs situations peuvent se rencontrer Si la personne protégée a désigné le mandataire pour s'occuper de ses affaires avant sa mise sous protection, le mandataire reste en fonction, à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. La loi nouvelle ne fait plus référence au mandat donné par la