Service public et droit communautaire de la concurrence
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Service public et droit communautaire de la concurrence
Auteur :
Par
Fabien BOTTINI
Maître de conférences HDR en droit public
Membre du LexFEIM
Responsable pédagogique du Master Collectivités territoriales de l’Université du Havre
Qui, de l’État ou du marché, doit être le moteur du progrès social ? Si, jusqu’à la fin des années 1990, les droits français et communautaire ont donné une réponse très différente à cette question, on assiste à leur rapprochement depuis lors, du fait d’une réinterprétation du principe de subsidiarité dans un sens plus favorable aux États et de l’incorporation du droit de la concurrence parmi les considérations d’intérêt général dont les autorités ont la charge au sein de l’Union. Ces convergences ne doivent toutefois pas masquer la persistance de divergences importantes. Outre sur l’étendue du pouvoir des autorités politico-administratives sur les services d’utilité publique à caractère économique, ces différences tiennent à l’absence de réels équivalents fonctionnels aux « lois de Rolland » en droit communautaire.
En France, la confiance traditionnelle en l’État est à l’origine d’une conception large du service public (SP), caractérisée par sa dimension à la fois sociale et globale. Sociale, car le SP a pour objet d’assurer une juste redistribution des richesses en permettant à chacun d’accéder aux mêmes prestations. Globale, car n’importe quelle activité peut donner lieu à SP, dès lors qu’elle est d’intérêt général et « assurée ou assumée par une personne publique » (Chapus R., Droit administratif général, Montchrestien 2001, p. 579). Ces considérations expliquent l’apparition, à côté des services publics administratifs (SPA) correspondant aux fonctions régaliennes de l’État, de services publics industriels et commerciaux (SPIC), empiétant sur le secteur privé.
En droit communautaire au contraire, la conviction que « l’État n’est pas la