Sources des obligations dans le code civil
La source de l’obligation sera l’acte ou le fait qui donne naissance à l’obligation. 1) La classification des sources des obligations dans le code civil.
La classification du code civil a été reprise en 1804 qu’avait adopté Potier (> Domat).
5 sources d’obligations sont distinguées résultant de la combinaison des articles 1101 et 1370 cciv :
- le contrat (art 1101) : un accord de volonté destiné à créer des effets de droit.
- le quasi contrat (Art 1371) : un fait volontaire et licite qui peut présenter une certaine analogie avec le contrat, c’est le cas pour la gestion d’affaire. Pas d’accord de volonté. Il oblige son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui.
- Le délit (art 1382) c’est un fait illicite, volontaire et intentionnel. Le fait de causer un dommage à autrui avec l’intention de le causer.
- Le quasi délit (art 1383) : c’est un fait illicite, volontaire (il ne peut être imputé qu’à une personne douée de volonté) mais non intentionnel. Son auteur a voulu le fait lui-même mais n’a pas voulu le dommage qu’il a entrainé.
- La loi, elle fait naitre certaine obligation directement en dehors de toute volonté privée, sans même que l’on puisse observer un fait personnel à l’obligé.
(Art 1370 al 2 et 3) : obligation de voisinage et celles qui pèsent sur les tuteurs. Il s’agit d’une catégorie résiduelle, elle n’offre aucune unité. Dès l’instant qu’elle résulte de la seule autorité de la loi, ces obligations légales pèsent même sur les incapables. La loi rejoint dans l’art 1370 les trois autres sources d’obligation à savoir le quasi contrat, le délit et le quasi délit et elles constituent une catégorie plus vaste celle des engagements se formant sans convention par opposition aux conventions.
Les critiques de la classification de 1804.
La loi apparaît comme un fourre-tout alors que c’est la source fondamentale du droit. Elle ne peut être considérée comme une source