TD DROIT CIVIL
Fiche d’arrêt (Civ. 1ère, 16 septembre 2010)
Faits : Une société organise une exposition de cadavres humains accessible au public moyennant un prix pour l’entrée. Procédure :
- Deux associations assignent la société en référé devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir la fermeture de l’exposition (la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés et la production de pièces permettant de justifier la licéité de l’origine des cadavres).
- L’arrêt ne mentionne pas la décision du tribunal de grande instance
- Le 30 avril 2009, la Cour d’appel de Paris interdit l’exposition.
- La société se pourvoit en cassation en vue de poursuivre son activité.
Thèses en présence :
- La Cour d’appel considère qu'il y a lieu de faire droit à la demande en référé sur le fondement de l'article 16-1-1 du Code civil. Selon elle, les corps des personnes décédées n’ont pas été traités avec respect, dignité et décence. De plus, elle charge la société défenderesse de rapporter la preuve de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés.
- Selon un moyen composé de quatre branches, la société conteste la compétence de la formation des référés, le trouble n’étant pas en l’espèce manifestement illicite. Elle reproche également à la Cour d’appel de s’être exclusivement penchée sur l’origine licite ou non des cadavres pour apprécier le respect dû au corps des personnes décédées, sans examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du Code civil. Elle critique en outre la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’exposition avait une visée scientifique. Elle estime enfin que la Cour d’appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve, concernant l’origine frauduleuse des cadavres exposés et les consentements des