Tentative punissable droit pénal
1 LA TENTATIVE PUNISSABLE
1 – GENERALITES
Le délinquant ne parvient pas toujours à ses fins, il peut échouer au cours de son action en ne réalisant que le commencement d'exécution d'une infraction.
Il est impératif d'établir à partir de quel moment sa tentative sera punissable.
Entre le moment où le délinquant pense à une infraction et la commission de celle-ci, il y a plusieurs étapes.
Les cinq phases successives de la réalisation de l'infraction sont les suivantes :
LA PENSEE DE L'INFRACTION : C'est la première conception de l'infraction qui surgit dans l'esprit de celui qui veut la commettre.
LA RESOLUTION D'AGIR : La volonté bien arrêtée de commettre l'infraction s'affirme.
LES ACTES PREPARATOIRES : Ce sont les premiers actes matériels qui tendent au rassemblement des moyens de l'action (le délinquant manifeste ainsi sa résolution d'agir). Ils ne révèlent cependant pas, par eux-mêmes, l'infraction que le délinquant envisage de commettre.
LE COMMENCEMENT D'EXECUTION : Ce sont les actes qui présentent un rapport immédiat et direct avec l'infraction que le délinquant se propose de commettre et qui la révèlent.
L'EXECUTION PROPREMENT DITE : Ce sont les actes matériels qui concrétisent la consommation de l'infraction.
2 – LA DEFINITION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE (C.P., art. 121-4 et 121-5)
Il y a tentative punissable lorsque le crime ou le délit projeté, prévu par la loi, s'est manifesté par un commencement d'exécution, et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
3 – LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
2 La tentative de contravention n'est pas punissable.
3 Une distinction est à faire selon que l'infraction est un crime ou un délit (C.P., art. 121-4).
La tentative de CRIME est très souvent punissable (sauf exception lorsque le résultat atteint où la tentative est inconcevable. Ex : Violences ayant entraînées