Tiers au contrat
Le contrat est définit comme un accord de volonté destiné à creer des effets de droit. En effet, un contrat valablement formé doit être exécuté par les parties, puisque c'est en considération de cette exécution que la convention a été conclue. Ses effets sont précisés aux articles 1134 et 1165 du code civil qui envisagent les effets du contrat à l'égard des parties et tiers, l'article 1165 du code civil dispose "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elle ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121".
A l'égard des parties, la convention produit un effet obligatoire, obligeant celles-ci au respect des obligations crées par leur volonté.
A l'égard des tiers, l'effet relatif du contrat apparait donc comme une règle stable, corollaire et revers de la force obligatoire car la convention oblige les parties mais reste sans effet à l'égard des tiers. Le tiers est une personne qui se prévaut d'un intérêt en rapport avec le contrat.
Nous viendrons donc à nous demander si les effets relatif au contrat peuvent -ils être associés à la notion d'opposabilité du contrat?
Les effets du contrat à l'égard des tiers ne se limite pas à une simple constation de son effet relatif , car la convention leur est également opposable.
I-Les effets relatifs du contrat
Selon l'article 1165 du code civil, les effets relatifs du contrat limitent l'obligation du contrat aux parties. En effet, la convention est donc sans effet à l'égard des tiers .
A-L'impact de l'effet relatif du contrat
L'article 1165 du code civil définit en parti l'effet relatif du contrat. En effet cet article dispose que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elle ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121" .A travers cet article la convention à un effet relatif c'est à dire qu'elle ne peut